TOGETHER WE SAY THAT ANOTHER EUROPE IS POSSIBLE

Actualités / 05 oct. 2016

Aller aux actualités

Le Parti de la Gauche Européenne s’oppose au TTIP et au CETA, les deux faces d’une même pièce

Au Parti de la Gauche Européenne, nous maintenons notre opposition frontale au traité avec le Canada et soulignons que les modifications et les décisions adoptées par la Commission ne suffisent pas, et ce, à double titre.

Le traité avec le Canada[1]est devenu l’objectif prioritaire de la politique extérieure de l’Union Européenne (UE). Afin d’accélérer son entrée en vigueur et d’éliminer les obstacles à son approbation, la Commission européenne a proposé une série de mesures visant à respecter les exigences de la démocratie sociale européenne. Ces mesures sont notamment les suivantes (par ordre chronologique) : modification de la structure du système de protection des investisseurs étrangers (passage du RDIE [règlement des différends entre investisseurs et États] au SJI [système juridictionnel des investissements]) ; inclusion du « droit de réglementer » dans le texte du traité ; proposition de faire du CETA un « accord mixte » (dans l’attente, à tout le moins, d’une résolution de la CJUE [Cour de justice de l'Union européenne]) ; proposition d’une « déclaration conjointe » qui sera approuvée en tant qu’annexe au CETA.

Au Parti de la Gauche Européenne, nous maintenons notre opposition frontale au traité avec le Canada et soulignons que les modifications et les décisions adoptées par la Commission ne suffisent pas, et ce, à double titre. Premièrement, ces modifications et décisions ne comblent pas les lacunes démocratiques des négociations, n’éliminent pas les répercussions antidémocratiques et contraires au principe de subsidiarité de la procédure d’application provisoire envisagée et n’évitent pas non plus les restrictions apportées par le CETA au droit des États membres et de leurs citoyens de décider et de réglementer. Deuxièmement, les modifications et propositions de la Commission ne suffisent pas à éviter les répercussions négatives qu’aura le CETA sur les droits de la majorité de la population et de l’environnement. Nous exposons ci-après les raisons sous-tendant ces arguments:

  • Les négociations du CETA: opacité et mépris, que ce soit pour le Parlement Européen comme pour les Parlements nationaux et pour l’opinion des citoyens. La négociation du CETA a fait entorse aux principes de transparence qui prévalent dans les procédures de l’UE et réduit les pouvoirs du Parlement européen à leur plus simple expression. D’une part, le CETA a été négocié dans l’opacité la plus totale, sans publication du mandat de négociation et sans débat public. De fait, lorsque le Parlement européen a approuvé sa résolution sur le CETA, il n’y avait eu quasiment aucun débat avec la société civile et les informations nécessaires sur l’accord n’avaient pas été publiées. D’autre part, le CETA ne respecte pas les lignes rouges adoptées par le Parlement à l’égard du TTIP[2], notamment l’obligation d’inclure un chapitre concret sur la protection des PME ou encore la limitation de l’extension de la clause dite « à effet de cliquet ».
  • La procédure d’approbation du CETA: un « traité mixte » que l’on voudrait mettre en œuvre comme un traité de compétence exclusive de l’UE. La Commission a associé à sa déclaration du CETA comme traité mixte une série de clauses de sauvegarde illustrant sa volonté finale de limiter le pouvoir de décision des parlements nationaux, agissant dans un premier temps comme s’il s’agissait d’un traité relevant de la compétence exclusive de l’UE. La Commission entend faire en sorte que le contenu du CETA soit considéré comme relevant de la compétence exclusive de l’UE afin que son intégralité puisse faire l’objet d’une application provisoire. Il convient d’être très clair sur le fait que le contenu du CETA ne relève pas entièrement de la politique commerciale et d’investissement, ni de la compétence exclusive de l’UE. Sachant cela, il est nécessaire de souligner que le mécanisme d’application provisoire est une possibilité légalement établie dans le TFUE afin de permettre l’entrée en vigueur rapide des traités conclus avec des États tiers et qui affaiblit les sauvegardes censées accompagner les traités considérés comme « mixtes ». C’est un mécanisme qui ne peut légalement pas être utilisé pour des matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’UE et qui, sur le plan politique, ne devrait pas pouvoir être utilisé pour un accord aussi engagé que celui-là, ni même pour ses éléments relevant effectivement de la compétence exclusive de l’UE. L’adoption de l’application provisoire du CETA, en dépit du fait que plusieurs parlements se soient déjà positionnés contre l’accord, suppose de fait un affaiblissement de la volonté des États membres et des parlements nationaux et régionaux. Si le CETA est un traité mixte et que plusieurs parlements s’y sont déjà opposés, sa procédure d’approbation ne devrait pas se poursuivre.
  • Limitation du droit de réglementer : une déclaration ne suffit pas si des clauses affaiblissant ce droit figurent toujours dans l’accord. Le CETA contient toujours certains mécanismes tels que la liste négative, la clause dite « à effet de cliquet », le mécanisme de protection des investissements étrangers, les mécanismes de coopération réglementaire « volontaires », mais difficiles à éviter, la nécessité de justifier le contenu d’une règlementation donnée ou les entraves à l’inclusion de clauses sociales ou de protection de l’environnement dans les procédures de marchés publics. Tous ces éléments limitent le droit de réglementer des États membres et leurs entités régionales ou locales.
  • Le CETA, un accord aux multiples conséquences imprévisibles : cet accord inclut de nombreux mécanismes pour la mise en œuvre ultérieure de son contenu, par le biais de neuf « comités spécialisés » et d’un comité mixte qui permettent au CETA d’agir comme un « accord vivant » aux conséquences incontrôlables.
  • L’absence de clauses sociales effectives, contraignantes et obligatoires. L’introduction de clauses sociales (notamment le chapitre 23 du CETA) ne pourrait prévenir ou atténuer ces conséquences négatives. Comme nous l’avons vu avec l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), qui incluait une clause sociale prenant la forme d’un traité parallèle, le contenu de cette clause n’a empêché ni les répercussions du traité sur le droit du travail, ni les diminutions salariales. Cela s’explique essentiellement par la faiblesse du contenu de ces clauses. Les normes applicables généralement utilisées dans ces clauses sont les conventions de l’OIT, qui, d’une part, n’ont pas été ratifiées, pour certaines des plus importantes, par des puissances telles que les États-Unis et le Canada, et, d’autre part, constituent des exigences minimales qui ne devraient jamais être considérées comme optimales. En outre, si le Canada a pris des mesures en vue d’adopter les nouvelles conventions de l’OIT dans le but de contenter les syndicats, les normes sur lesquelles repose sa législation sociale demeurent inférieures aux normes moyennes de l’UE. Enfin, il convient de signaler que les mécanismes de contrôle et de sanction associés à ces clauses présentent systématiquement un moindre caractère obligatoire et des conséquences beaucoup moins graves que celles associées au respect, par les parties aux accords, des engagements en matière de commerce ou d’investissement.
  • Les conséquences du mécanisme de liste négative et de son éventuel élargissement sur les services publics. Exceptions établies dans le CETA. Grâce au pouvoir de déréglementation de la liste négative, le traité représente pour les États membres et leurs gouvernements l’occasion idéale de se défaire des règles protectrices des services nationaux, en profitant de l’opacité des négociations, limitant ainsi le coût politique des décisions de déréglementation qu’ils ont prises et qui affectent de nombreux secteurs tels que l’éducation ou la santé.
  • L’impact potentiellement inchangé du SJI : de nombreux rapports prouvent que les légers changements apportés par le SJI par rapport au RDIE ne résolvent pas la majeure partie des risques inhérents à l’arbitrage privé. En effet, les problèmes fondamentaux du RDIE, à savoir le fait qu’un investisseur étranger ait par définition plus de droits qu’un investisseur national, ainsi que la possibilité de porter plainte contre les États qui adoptent démocratiquement des règles légitimes et  le fait que ces plaintes ne soient pas déposées devant des tribunaux ordinaires, demeurent inchangés dans le SJI. Des affaires telles que Phillip Morris c. Uruguay, TransCanada c. États-Unis, Lone Pine c. Canada, Vattenfall c. Allemagne et Bilcon c. Canada auraient été possibles dans le cadre du nouveau système exactement comme elles l’ont été dans l’ancien.
  • La proposition de « déclaration » d’engagement est un patch destiné à permettre à la démocratie sociale de voter pour le CETA en limitant le coût politique de sa décision alors que se profilent les élections en France et en Allemagne. Aucune déclaration, même à vocation interprétative, ne peut avoir plus de valeur que le contenu de l’accord ; il s’agit d’une décision tactique qui n’a pas le poids juridique suffisant pour empêcher les conséquences négatives du CETA. La seule façon d’éviter les conséquences négatives du CETA est de rouvrir les négociations, en commençant par y aborder la transparence et la participation des citoyens, des mouvements sociaux et syndicaux et des parlements nationaux et régionaux de l’UE et du Canada.
  • Nous nous opposons fermement aux traités contenant des mécanismes spéciaux de protection de l’investissement étranger entraînant une discrimination à l’égard des entreprises nationales et fragilisant le droit de réglementer et de décider des institutions démocratiques, des citoyens et des syndicats ; nous nous opposons aux accords qui contiennent des mécanismes de coopération en matière de réglementation désignant les droits comme étant des barrières non tarifaires et qui créent des mécanismes ou des organismes capables d’influencer les pouvoirs législatifs et permettant aux lobbies de s’immiscer dans les décisions démocratiques ; nous nous opposons à l’utilisation des traités internationaux comme instruments de déréglementation des services, notamment au moyen de listes négatives, de clauses « à effet de cliquet » ou de dispositions dites de « stand still ».
  • Nous affirmons que le renoncement à l’objectif d’approbation du TTIP dans les prochains mois n’est qu’un rideau de fumée visant à faciliter l’adoption du CETA. L’approbation du CETA ne serait en réalité qu’une première étape avant l’adoption du TTIP. Les États-Unis et le Canada possèdent un niveau d’intégration économique extrêmement élevé, qui est la conséquence d’une première expérience d’intégration économique réalisée au moyen du CUSFTA (Accord de libre-échange canado-américain) et de l’ALENA. 81 % des entreprises canadiennes sont des filiales d’entreprises américaines et 42 000 entreprises américaines sont actives sur le marché canadien.
  • Les prochaines réunions des 18 et 21 octobre seront capitales. Les gouvernements des États membres ne peuvent trahir leurs citoyens en votant pour un accord dont les conséquences seront désastreuses. Le sommet du 27 octobre avec le Canada ne devra pas servir à signer le CETA, mais à interrompre sa procédure d’approbation et  reprendre les négociations depuis le début.

 




[1] Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) en anglais et Accord économique et commercial global (AECG) en français.

[2] Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) en anglais et Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement en français.

 

Original Language / EN

Agenda